La durée de présence au cours d’un exercice donné constitue l’un des critères permettant d’encadrer la répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés. Son application nécessite alors un effort de distinction entre les périodes de présence et d’absence assimilées à inclure et les périodes d’absence non assimilées à exclure.
Dans un arrêt du 20 septembre 2023, la Cour de cassation a jugé, en se fondant sur le principe de non-discrimination en raison de l’état de santé posé par l’article L.1132-1 du Code du travail, que la période de mi-temps thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l’entreprise pour le calcul de la prime de participation.