
Présentation générale
Le Règlement 2023/1115 (dit RDUE, règlement contre la déforestation et la dégradation des forêts, ou EUDR, European Union Deforestation Regulation), adopté le 9 juin 2023, interdit la mise sur le marché de l’Union européenne, ainsi que l’exportation depuis ce marché, de produits ayant contribué à la déforestation ou à la dégradation des forêts.
Il s’applique à 7 grandes catégories de produits :
- Bois,
- Bovins,
- Cacao,
- Café,
- Caoutchouc,
- Palmier à huile (huile de palme),
- Soja.
Les produits concernés, appelés « Produits en cause », sont listés de manière exhaustive à l’annexe I du règlement.
Révision du règlement
En décembre 2025, le Parlement européen a adopté à une large majorité des modifications ciblées du règlement. Le texte révisé, paru au Journal officiel de l’Union européenne le 23 décembre 2025, prévoit principalement :
1. Report de l’entrée en application
L’entrée en application du règlement est reportée d’un an :
- 30 décembre 2026 : pour les grands opérateurs et négociants.
- 30 juin 2027 : pour les petits et micro-opérateurs.
2. Ajustements procéduraux
Des ajustements procéduraux visent à simplifier les obligations déclaratives et à clarifier la répartition des responsabilités au sein des chaînes d’approvisionnement :
- La simplification des exigences en matière de diligence raisonnable pour les micro et petits opérateurs primaires : mise en place d’une déclaration simplifiée unique.
- L’obligation de vérifier l’exercice de la diligence raisonnée ou de présenter des déclarations de diligence raisonnée n’incombe ni aux opérateurs en aval1 ni aux commerçants2.
- L’obligation de collecter et de conserver les numéros de référence s’applique uniquement :
- au premier opérateur en aval ou
- au premier commerçant mettant le produit concerné sur le marché de l’UE.
Ainsi, seules les entreprises qui sont les premières à mettre un produit concerné sur le marché de l’Union européenne sont tenues de soumettre des déclarations de diligence raisonnable.
Les opérateurs et négociants intervenant ultérieurement dans la chaîne d’approvisionnement ne sont pas soumis à cette obligation.
Rapport d’évaluation de la Commission européenne
D’ici le 30 avril 2026, la Commission européenne présentera un rapport d’évaluation portant sur :
- l’impact du règlement,
- la charge administrative induite pour les entreprises.
1 « Opérateur en aval » : toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d’une activité commerciale, met sur le marché ou exporte des produits en cause fabriqués à partir de produits en cause faisant tous l’objet d’une déclaration de diligence raisonnée ou d’une déclaration simplifiée.
2 « Commerçant » : toute personne faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que l’opérateur ou l’opérateur en aval, qui, dans le cadre d’une activité commerciale, met des produits en cause à disposition sur le marché.
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