L’article 13 de la loi AGEC prévoit de communiquer aux consommateurs une information sur la recyclabilité.
Le décret relatif à l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets définit la notion de recyclabilité comme étant la capacité de recyclage effective des déchets issus de produits identiques ou similaires. La recyclabilité est caractérisée pour ces déchets par :
- 1° La capacité à être efficacement collecté à l’échelle du territoire, via l’accès de la population à des points de collecte de proximité ;
- 2° La capacité à être trié, c’est-à-dire orienté vers les filières de recyclage afin d’être recyclé ;
- 3° L’absence d’éléments ou substances perturbant le tri, le recyclage ou limitant l’utilisation de la matière recyclée ;
- 4° La capacité à ce que la matière recyclée produite par les processus de recyclage mis en œuvre représente plus de 50 % en masse du déchet collecté ;
- 5° La capacité à être recyclé à l’échelle industrielle et en pratique, notamment via une garantie que la qualité de la matière recyclée obtenue est suffisante pour garantir la pérennité des débouchés, et à ce que la filière de recyclage puisse justifier d’une bonne capacité de prise en charge des produits pouvant s’y intégrer.