L’article 17 de la loi dite AGEC du 10 février 2020 rend obligatoire l’apposition « d’une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l’objet de règles de tri », laquelle doit être accompagnée d’une indication de la règle de tri. Sont visés ici le Triman et l’info-tri. Cette obligation s’applique à « tout produit mis sur le marché à destination des ménages ». La signalétique doit figurer « sur le produit, son emballage ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit ».
Pour compléter ce dispositif et assurer son efficacité, l’article 62 de cette même loi dispose que « les signalétiques et marquages pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou d’apport du déchet issu du produit sont affectés d’une pénalité qui ne peut être inférieure au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets. Ces signalétiques et marquages sont définis par arrêté du ministre chargé de l’environnement » (art. L. 541-10-3 code de l’environnement).
En application de cette disposition, un arrêté publié le 30 novembre 2020 considère que « les signalétiques et marquages [qui sont des] figures graphiques représentant deux ou plusieurs flèches enroulées et inscrites dans un cercle […] », sont de nature à induire en erreur sur les règles de tri ou d’apport du déchet issu du produit. Cette définition fait indirectement mais sans ambiguïté référence au logo « Point vert ».
La société propriétaire de la marque et son concédant pour le territoire de l’Europe ont déposé une requête en référé suspension le 18 février 2021, rejoints plus tard par plusieurs fédérations professionnelles.
Les requérants sollicitaient l’annulation de l’arrêté notamment en ce qu’il constitue une règle technique de nature à influer significativement sur la commercialisation des produits visés, à savoir ceux portant le logo « Point vert », et, comme telle, aurait dû être notifié préalablement à la Commission européenne.
Décision du Conseil d’État
Le 30 juin 2023, le Conseil d’État a rendu sa décision et a donné droit aux requérants. Il estime qu’en notifiant à la Commission européenne les seules dispositions de la loi du 10 février 2020 se limitant à édicter un régime général de pénalité, le Gouvernement français n’a pas permis « à la Commission d’évaluer pleinement les effets de la règle technique introduite qui s’applique exclusivement à [la] signalétique […] dénommée Point vert » et n’a donc pas satisfait à son obligation de notification.
Dès lors, les requérants sont fondés à obtenir l’annulation de l’arrêté du 30 novembre 2020 et du 4° du II de l’annexe à l’arrêté du 25 décembre 2020.
En conséquence, l’apposition du logo « Point vert » sur les produits ou leur emballage ne pourra plus faire l’objet d’une pénalité financière au titre de l’arrêté annulé. Il peut continuer à être utilisé sous réserve de l’interprétation des tribunaux en matière d’appréciation de pratiques susceptibles d’induire en erreur les consommateurs.