Un décret paru au Journal officiel le 21 mai 2021 porte la durée du congé de reclassement à 24 mois maximum (au lieu de 12 actuellement) en cas de formation de reconversion professionnelle.
Pour rappel, le congé de reclassement est proposé à tout salarié d’une entreprise ou d’un établissement d’au moins 1 000 salariés menacé de licenciement pour motif économique.
- Congé de reclassement
L’employeur n’est pas obligé de proposer le congé de reclassement si le salarié accepte de bénéficier d’un congé de mobilité ou si l’entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire.
L’employeur fixe la durée du congé de reclassement entre 4 et 12 mois. La durée fixée peut être inférieure à quatre mois sous réserve de l’accord exprès du salarié. Le décret prévoit qu’exceptionnellement, en cas de formation de reconversion professionnelle, la durée du congé de reclassement peut être portée à 24 mois. Cette mesure est applicable à la publication du décret.
En outre, pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié bénéficie d’une rémunération mensuelle à la charge de l’employeur. Le montant de cette rémunération est au moins égal à 65 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne au titre des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement.
Le décret précise que « lorsqu’au cours de ces 12 mois le salarié a exercé son emploi à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation, d’un congé de proche aidant, d’un congé de présence parentale ou d’un congé de solidarité familiale, il est tenu compte, pour le calcul de la rémunération brute moyenne, du salaire qui aurait été le sien s’il avait exercé son activité à temps plein sur l’ensemble de la période. »
- Congé de conversion
Aussi, le congé de conversion accordé aux salariés intéressés, dans le cadre d’un programme de reclassement, doit être d’une durée au moins égale à 4 mois et leur garantir une allocation de conversion au moins égale à 65% de la rémunération brute moyenne des 12 mois précédant l’entrée en congé, et à 85% du salaire minimum de croissance.
Le décret prévoit également que « lorsqu’au cours de ces 12 mois le salarié a exercé son emploi à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation, d’un congé de proche aidant, d’un congé de présence parentale ou d’un congé de solidarité familiale, il est tenu compte, pour le calcul de la rémunération brute moyenne, du salaire qui aurait été le sien s’il avait exercé son activité à temps plein sur l’ensemble de la période. »
Ces deux mesures entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2021.