Mesures d’urgence en matière d’activité partielle

4 janvier 2021
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Organisation du travail
Activité partielle

L’ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle a été publiée au Journal officiel du 23 décembre 2020.

Le texte prolonge les dispositions de l’ordonnance originelle du 27 mars dernier :

  • précise le périmètre des modulations du taux d’allocation en fonction de l’exposition à la crise ;
  • maintient le reste à charge nul pour les employeurs des contrats en alternance ;
  • remet à plat les dispositions pour les personnes vulnérables et
  • précise les modalités exceptionnelles de renouvellement des contrats d’insertion.

Cette ordonnance a pour objectif de prolonger, jusqu’à une date qui sera fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021, les bases juridiques en vigueur pour l’activité partielle.

Article 1er

Il prolonge, jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021, les dispositions de l’ordonnance du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle.

Cette ordonnance permet notamment :

  • aux salariés à temps partiel placés en position d’activité partielle de bénéficier de la rémunération mensuelle minimale ;
  • aux apprentis et aux salariés titulaires d’un contrat de professionnalisation de bénéficier d’une indemnité d’activité partielle égale à leur rémunération antérieure ;
  • pour les salariés en formation pendant la période d’activité partielle, d’aligner les conditions de leur indemnisation sur les conditions d’indemnisation de droit commun des salariés en activité partielle ;
  • d’imposer l’activité partielle au salarié protégé, sans que l’employeur n’ait à recueillir son accord, dès lors qu’elle affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché l’intéressé ;
  • de préciser les conditions d’application du dispositif d’activité partielle aux salariés non soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail, ainsi qu’à ceux dont la durée du travail n’est pas décomptée en heures.

Article 2

Il proroge les dispositions de l’article 20 de la loi de finances rectificative du 25 avril 2020 qui prévoient le placement en activité partielle des salariés vulnérables jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2021.

Article 4

Il prolonge les dispositions de l’ordonnance du 24 juin 2020 relative à l’adaptation du taux horaire de l’allocation d’activité partielle jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 juin 2021. Le taux d’allocation d’activité partielle pourra désormais être majoré sur le fondement d’un critère géographique.

Article 5

Il vient proroger les dispositions relatives aux apprentis et aux salariés en contrat de professionnalisation de l’ordonnance du 14 octobre 2020 jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2021.

Taux de l’indemnité d’activité partielle

Le décret n° 2020-1681 du 24 décembre 2020 relatif à l’activité partielle diffère au 1er février 2021 la baisse du taux de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié à 60 % de sa rémunération antérieure brute.

Pour le mois de janvier 2021, l’indemnité d’activité partielle versée au salarié restera fixée à 70% de la rémunération horaire de référence retenue dans la limite de 4,5 du Smic pour les heures chômées au cours de ce mois.

À partir du 1er février, l’indemnité sera fixée à 60% de la rémunération horaire de référence retenue dans la limite de 4,5 Smic.

Cas spécifiques : 

  • Les salariés des entreprises relevant des secteurs particulièrement touchés par la crise continueront cependant de percevoir une indemnité égale à 70% de leur rémunération brute antérieure jusqu’au 31 mars 2021.
  • Les salariés des entreprises fermées sur décision administrative continueront de percevoir une indemnité égale à 70% de leur rémunération brute antérieure jusqu’au 30 juin 2021.

Le texte diffère également au 1er mars 2021 l’entrée en vigueur de la réduction à trois mois de la durée d’autorisation d’activité partielle, cette autorisation pouvant être renouvelée dans la limite de 6 mois consécutifs ou non sur une période de référence de 12 mois consécutifs

Enfin, le décret proroge certaines dispositions transitoires prises en matière d’activité partielle. Il en est ainsi des dispositions relatives au dispositif d’individualisation de l’activité partielle, ainsi que des modalités de prise en compte des heures supplémentaires et des heures d’équivalence dans le calcul de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle.

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